Unbenanntes Dokument
Le Coran ordonne t-il de frapper les femmes ?
Les détracteurs de l'Islam se réfèrent souvent, lorsqu'ils s'attaquent au Coran, à un passage du verset 34 de la Sourate An Nissâ ("Les Femmes"), qui dit :
"(...)Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand."
Pouvez-vous nous éclairer sur le sens et la portée réelle de ce passage coranique ?
Réponse: Déjà, la première chose sur laquelle je voudrai insister, c'est que le Livre d'Allah ne dit en aucun cas aux croyants de quitter le lit conjugal lorsqu'ils en ont envie, ni de battre leurs femmes lorsqu'ils en ont envie. Affirmer le contraire est une calomnie sur le livre d'Allah.
Le Coran nous dit clairement à propos de l'attitude à avoir envers l'épouse:
"Et comportez- vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l' aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien." (Sourate 4 / Verset 19)
Le Prophète Mouhammad (Saws) disait pour sa part:
"Qu'un croyant n'ait pas de l'aversion envers une croyante, s'il déteste en elle un comportement, qu'il agrée d'elle un autre comportement."
Le Coran, évoquant les liens intimes entre les époux, dit encore:
"Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles."
(Sourate 2 / Verset 187)
Le prophète avait par ailleurs confirmé les propos du compagnon Salmane al Fârissi (raa) qui disait à Abu Ed-dardâ (raa):
"Sache qu'Allah a des droits sur toi, que ton "nafs" (ta personne) a des droits sur toi et que ton épouse a des droits sur toi, alors donne à chacun d'eux son droit"
(Il lui avait dit cela, lorsque, sous prétexte de se rapprocher de son Seigneur, Abu Ed-dardâ' (raa) avait délaissé la part de sa femme, au point où celle-ci s'en était plainte en disant qu'il n'avait plus envie des bien de cette vie. (Hadith relaté par Al Boukhâri et d'autres)
Tels est la teneur des Textes Sacrés de l'Islam vis-à-vis du comportement habituel que devrait avoir le mari musulman envers son épouse et vice versa.
A vrai dire, tout comme l'Islam responsabilise l'homme, il responsabilise également la femme, étant donné que les deux se tiendront debout devant Allah le Jour du Jugement et tous deux devront rendre des comptes sur leurs comportements. Ainsi, tout comme l'homme doit observer les droits que son épouse a sur lui, son épouse doit elle aussi observer les droit qu'a son mari sur elle. Allah ()dit bien:
"Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance." (Sourate 2 / Verset 228)
Ainsi, il n'est autorisé ni à l'homme, ni à la femme de manquer aux droits qu'a leur conjoint(e) sur lui (elle). Telle est la règle générale de l'islam. Et à ce titre, l'homme n'a nullement le droit de lever sa main sur sa femme car cela est contraire au comportement convenable citée dans le Coran.
Maintenant, si la femme se montre "Nâshizah" (rebelle) vis-à-vis de son mari, que peut faire ce dernier, étant donné que lui aussi a des obligations et que chacun sera jugé selon son acte, et non selon l'acte de l'autre ?... Allah dit bien dans le Coran:
"Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression."(Sourate 5 / Verset 2)
Et le Prophète Mouhammad (Saws) a dit -si le hadith est authentique; néanmoins, le principe y est :
"Que l'un de vous ne soit pas un "suiveur" qui dit: "Je suis comme les autres. S'ils font du bien, je le fais et s'il font du mal, je le fais". Mais soyez indépendants en faisant du bien lorsque les autres le font et en évitant leur mal lorsqu'ils font du mal." (Rapporté par Et-tirmidhi, qui l'a agréé)
Que peut donc faire le mari dans ce cas là ? A-t-il le droit de manquer à ses obligations ?
Dans le verset 34 de la Sourate 4, Allah(swt) exprime clairement que le mari n'est pas du tout dispensé de ses obligations, qu'il y a toujours un moyen de corriger cela en ayant recours à la "maw'idha" (l'exhortation), mais qu'il n'a nullement le droit, ni de quitter son lit conjugal pour cela, ni de lever le moindre doigt. Le verset en question dit bien:
"Et quant à celle dont vous craignez la rébellion, exhortez-les".
Maintenant, si l'exhortation ne donne pas ses fruits et l'épouse continue à s'entêter, là, Allah autorise à l'époux de manquer à un de ses devoirs et de ne pas partager sa couche avec elle.
Le verset dit:
"Eloignez-vous d'elles dans leurs lits."
Et ceci, comme l'ont bien compris les savants, en dormant dans la même chambre et non ailleurs car tant qu'ils sont ensembles, cela pourrait arranger les choses.
Allah dit à propos de la "Iddah" (délai d'attente) du "Talâq" (divorce) qu'il ne faut jamais faire sortir l'épouse durant cette période de son domicile, pour la raison qu'Il a Lui-même donnée :
"Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau!" (Sourate 65 / Verset 1)
Et la "chose nouvelle" évoquée dans ce verset est bien la réconciliation.
Le Prophète Mouhammad (Saws), comme le rapporte la Tradition Prophétique, avait déjà eu recours à cette deuxième étape, et ce, durant un mois, jusqu'à ce que les versets de la Sourate "Al Ahzâb" s'adressant à ses épouses soient révélés, leur proposant de choisir entre rester avec le Prophète Mouhammad (Saws) et corriger par conséquent leur comportement et entre le divorce (Pour plus de détails sur ce choix, revenir aux versets en question (28 et 29 de la sourate 33) et à ceux de la sourate "Et-tahrîm" (Sourate 66).)
Maintenant, si malgré cela, cette étape n'apporte pas non plus de solutions, cela signifie que nous sommes face à une situation très délicate... En effet, la rupture ("shiqâq") n'est pas loin et c'est la femme qui en est la cause dans ce cas-ci. Que faire dans alors?
La suite le dit :
"Et frappez-les."
Que veut dire ce texte ? Incite-t-il a frapper l'épouse ou le conseille-t-il, étant donné que c'est d'une forme impérative qu'il s'agit ici ?... Et bien on ne l'a pas compris ainsi, et ce, à partir du contexte même dans lequel ce passage a été révélé, du style coranique et des Hadiths prophétiques qui traitent de la question.
En effet, le grand Imam Tâbi'î (de la génération qui suit celle des Compagnons du prophète (Saws)'Atâa (raa)., qui a une très grande renommée entre les savants et est un très grand interprète du Coran, affirme :
"Qu'il ne la frappe pas, même s'il lui donne un ordre et elle ne lui obéit pas!"
L'Imâm Ibn Al Arabi (raa)., le grand juge Malékite, réplique en disant:
"Cela provient de la compréhension bien profonde de 'Atâa !"
Puis, il argumente cela, comme je vais le détailler un peu plus loin. L'Imam Echâfi'î r.a. dit clairement dans "Kitâb Al Umm" (ses propos sont repris par Al Fakhr Ar-râzi r.a. dans son exégèse, le célèbre Tafsir Kabir") :
"Le fait de frapper est, dans ce cas extrême, autorisé mais le fait de ne pas la toucher est la meilleure solution!"
Et malgré mes nombreuses lectures, je ne suis tombé sur aucun savant ayant un poids chez les oulémas musulmans qui incite à frapper sa femme dans ce même cas extrême.
Bien au contraire j'ai même lu chez Al Âlûssi r.a., dans son "Rûh Al Ma'âni", ainsi que chez Eç-çâbûni dans ses "Ahkâmu al Qurân", l'accord entre les savants sur le fait que ne pas frapper dans ce cas est la meilleure solution et le meilleur exemple.
En effet, le Prophète Mouhammad (Saws) dit:
"Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers ses épouses".
Dans un autre hadith, il dit clairement concernant le fait de frapper sa femme dans ce cas extrême:
"Les meilleurs de vous ne frapperont pas".
Et dans un autre Hadith, il est relaté que, lorsque des maris avait frappé leurs épouses dans ce même cas extrême et que celles-ci étaient allées se plaindre auprès des épouses du Prophète Mouhammad (Saws), celui-ci avait donné un prêche dans lequel il évoqua que de nombreuses femmes étaient venues se plaindre de leurs maris... Il dit alors:
"Ceux-là (ces maris) ne sont pas les meilleurs d'entre vous."
(Hadith authentique rapporté par Esh-shâfi'î, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân (si je me rappelle bien) et d'autres.)
Est-ce que cela contredit le passage du Coran en question ? Si l'on a une bonne maîtrise du style coranique, on comprend très bien qu'il n'y a aucune contradiction ici. En effet, on se trouvait déjà dans une étape où le simple fait de lever le moindre doigt constituait un péché en soi. Et nous sommes passés de l'interdiction au verbe employé à l'impératif qui est "idribûhunna": "Frappez-les." Cet usage est connu en arabe sous l'appellation de "Al Amru ba'da ennahy" (l'ordre qui suit une interdiction). Que signifie ce genre d'emploi ?
Je vais citer deux exemples dans le Coran qui permettent clairement de comprendre la règle ainsi que le style employés.
Le premier concerne le fait de chasser durant le pèlerinage. Le verset dit clairement :
"Ô vous qui avez cru, ne chassez pas en étant en état de sacralité." (Sourate 5 / Verset 95)
Après cette interdiction, un verset révélé plus tard dit:
"Une fois désacralisés, chassez!" (Sourate 5 / Verset 2) (Traduction littérale.)
Nous nous trouvons ici dans une situation similaire: Nous étions dans un moment d'interdiction. Et lorsque ce moment fut achevé, le verbe "içtâdû" ("Chassez !") a été employé à la forme impérative. Devons-nous en déduire qu'il s'agit ici d'un ordre ou d'une recommandation et, par conséquent, dès qu'on finit le pèlerinage, on va partir pour la chasse ?!!!
En tous les cas, aucun des savants musulmans ne l'a compris ainsi. D'ailleurs, aucun arabophone non plus ne le comprendra de cette façon. Tous ce qu'on peut déduire de cela est que durant l'Ihrâm (état de sacralité) la chasse était interdite et après, elle ne l'est plus, c'est à dire que si on chasse après la fin du Ihrâm, on ne commet plus de péché.
Un second exemple est donné dans sourate "al jumu'a" ( par rapport à la Prière du Vendredi. Le verset dit:
"Quand on appelle à la Salat du jour du Vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce." (Sourate 62 / Verset 9)
Cela signifie que durant cette période, le musulman est dans l'obligation de ne faire aucun commerce et de venir répondre à l'appel. Ensuite, nous avons le verset suivant qui dit:
"Puis, lorsque la prière est terminée, dispersez vous sur terre et demandez le bien d'Allah (le commerce entre autres...)." (Sourate 62 / Verset 10)
Que faut-il alors comprendre par "intashirû fil ard" ("Dispersez-vous sur terre !") ? Est-ce un ordre ou est-ce une recommandation? Et celui qui veut rester dans la mosquée invoquer Son Seigneur après la prière du vendredi commet-il un péché ou quelque chose de déconseillé ? Absolument pas ! Mais nous nous trouvons une fois de plus dans la situation ou durant un moment une chose était interdite, puis le verbe est venu sous une forme impérative pour expliquer que cette interdiction est levée. Rien de plus!
Il en est de même pour le verset que nous traitons ici à propos de l'impératif "idribûhunna" ("Frappez-les"). Si nous le remettons dans son contexte, une fois de plus, nous voyons bien qu'il s'agit d'un impératif qui a été employé après toute une étape d'interdiction. Mais il y a ici quelque chose de plus important encore... Tout de suite après ce verbe à l'impératif, Allah(swt) dit :
"Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand!" (Sourate 4 / Verset 34)
Quel sens a le passage "Allah est Haut et Grand!" qui vient après "Ne cherchez plus de voies contre elles" ?
Cela veut dire que si vous usez de votre force en transgressant les limites et vous frappez après la disparition de la raison pour laquelle le fait de frapper avait été autorisé, sachez que tout comme vous, vous êtes plus fort physiquement que votre femme, Allah est bien plus Grand que vous... Ce que vous pouvez lui faire à cette épouse, Allah peut vous en faire beaucoup plus et Allah est "aliy" ("Haut"), dans le sens que vous devriez vous élever contre ce genre de comportement.
Donc, en résumé, il s'agit ici d'une période où l' "immunité" de la femme (si l'on peut s'exprimer ainsi) a été levée temporairement, sans pour autant que le fait de frapper ne soit conseillé ou recommandé. Bien au contraire, le meilleur exemple demeure celui du Prophète Mouhammad (Saws), comme je l'ai cité plus haut.
Maintenant, en quoi consiste cette "levée d'immunité" et que veut dire "frapper" ici ? Est-ce un geste qui, sans aucun doute, a une conséquence importante sur la psychologie de la femme ou est-ce un acte véritablement physique ? Quelle est véritablement sa limite?
C'est dans ce contexte qu'il faut lire les propos des juristes ("fouqahâa") sur la question. Lorsque le Compagnon Ibn Abbâs (raa) fut interrogé sur le sens de "frapper", il répondit:
"bi essiwâki wa nahwih"
(Avec le siwaak (le petit bâton qui a la taille d'un stylo à peu près) et ce qui est du même genre.)
La réponse d'Ibn Abbâs (raa) consiste a expliquer ce que veut dire "frapper" ici: Il est clair qu'il ne s'agit pas de faire mal physiquement. En fait, ce qui est autorisé par le verset, c'est l'impact même du geste et non la force de celui-ci.
C'est pourquoi, les savants disent que si le coup laisse la moindre trace, le talion s'impose. Et ce n'est certainement pas le coup avec un stylo qui risque de laisser quoi que ce soit comme trace, si ce n'est une trace plutôt morale. Et malgré cela, ceci est loin d'être conseillé. Bien au contraire, comme on l'a vu plus haut...
Voilà pour ce qui est des textes relatifs à cela. J'ai pris le temps de les détailler vu toute la confusion qui est propagée à droite et à gauche sur le sujet.
Source : tawhid.over-blog.com
|